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S1 21 103

EO

Wallis · 2021-08-31 · Français VS

S1 21 103 JUGEMENT DU 31 AOÛT 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière en la cause X _________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée (allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 31 août 2021

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 21 103

JUGEMENT DU 31 AOÛT 2021

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X _________, recourante

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée

(allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus)

- 2 - Vu

le formulaire de demande d’allocation pour perte de gain COVID-19 en cas de perte de gain à partir du 17 septembre 2020, dans lequel X _________, née en 1965, a requis une telle allocation pour le mois de novembre 2020, en invoquant une limitation significative de son activité indépendante déployée depuis le 1er juin 1984 et en indiquant des chiffres d’affaires de 41 085 fr. en 2015, de 41 263 fr. en 2016, de 43 000 fr. en 2017, de 42 191 fr. en 2018, de 41 653 fr. en 2019 et de 1585 fr. en novembre 2020 ; la feuille de calcul du pourcentage de la baisse du chiffre d’affaires, sur laquelle la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires entre 2015 et 2019 a été fixée à 3486 fr. 53 (209 192 fr. divisé par soixante mois) et ledit pourcentage à 54.54%, par comparaison avec le chiffre d’affaires de 1585 fr. pour le mois de novembre 2020 ; la décision du 4 février 2021, par laquelle la Caisse a informé X _________ que la condition de la diminution du chiffre d’affaires d’au moins 55% en novembre 2020, par rapport à celui réalisé en moyenne de 2015 à 2019, n’était pas remplie et que l’allocation demandée ne pouvait donc pas lui être octroyée ; l’opposition reçue par la Caisse le 10 février 2021, dans laquelle X _________ a expliqué que sa perte de gain avait été déterminée en fonction du mois de novembre 2020 et non sur l’entier de l’année 2020, que la somme des revenus obtenus en 2020 était de 19 670 fr. et que ce montant correspondait à une baisse du chiffre d’affaires de plus de 55% par rapport à la moyenne annuelle de 44 000 fr. entre 2015 et 2019 ; la décision du 15 avril 2021, par laquelle la Caisse a rejeté cette opposition et confirmé sa décision du 4 février précédent, en exposant que selon la circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (ci-après : CCPG), valable à partir du 17 septembre 2020, avaient droit à cette allocation les personnes indépendantes et les personnes dont la position était assimilable à celle d’un employeur qui, en raison de mesures de lutte contre le coronavirus, enregistraient un chiffre d’affaires inférieur d’au moins 55 % à celui réalisé en moyenne de 2015 à 2019 et subissaient donc une perte de gain, d’une part, et qui avaient réalisé en 2019 un revenu de l’activité lucrative soumis à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) d’au moins 10 000 francs, d’autre part (avant-propos à la version 8 de la CCPG), que la valeur servant de référence pour la comparaison était le chiffre d’affaires moyen sur un mois, compte tenu de la durée effective de l’activité lucrative, que si l’activité avait commencé

- 3 - avant janvier 2015, le chiffre d’affaires total réalisé de 2015 à 2019 était divisé par soixante mois afin d’obtenir la valeur mensuelle et que la baisse du chiffre d’affaires de 54.54% par rapport à celui de 1585 fr. annoncé pour le mois de novembre 2020 avait bien été établie de cette manière ; le recours interjeté le 21 avril 2021 contre la décision sur opposition du 15 avril précédent, dans lequel X _________ a expliqué avoir annoncé un chiffre d’affaires de 1585 fr. pour le mois de novembre 2020, reconnu que le chiffre d’affaires mensuel moyen entre 2015 et 2019 était de 3486 fr. 53 et que la baisse entre ces deux chiffres correspondait à 54.54% et non à 55%, déploré qu’à cause de cette minime différence, l’allocation requise lui était refusée dans sa totalité, estimé la décision attaquée bien fondée quant aux chiffres mais injuste dans son résultat et demandé la réforme dudit prononcé dans le sens d’un ajustement de cette si faible différence ; l’ordonnance du 28 avril 2021, par laquelle la Caisse a été invitée à déposer sa réponse au recours et son dossier dans le délai imparti à cet effet et, au vu des arguments développés dans le recours, à réexaminer le cas à la lumière de la jurisprudence applicable en matière de détermination d’un taux d’invalidité parue aux ATF 130 V 121 considérant 3.2, selon laquelle le résultat exact du calcul devait être arrondi au chiffre supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques (jusqu’au résultat x.49 : à arrondir à x ; à partir du résultat x.50 : à arrondir à x plus un) ; la réponse du 26 mai 2021, dans laquelle la Caisse a conclu au maintien de ses décisions et fait valoir que les autorités compétentes avaient défini un seuil fixe à partir duquel une diminution du chiffre d’affaires donnait droit à une allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus, qu’il s’agissait là d’un critère pour bénéficier d’une prestation et non de la valeur de la prestation elle-même et qu’en matière d’allocations pour perte de gain, il n’existait pas de règles permettant d’arrondir les chiffres ; la clôture de l’échange d’écritures, le 30 juin 2021, en l’absence de réplique déposée par la recourante.

- 4 - Considérant

qu’à teneur de l’article 1 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA ; que, posté le 21 avril 2021, le présent recours contre la décision du 15 avril précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RS/VS 172.6]) ; qu’il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière ; que dans ses décisions des 4 février et 15 avril 2021, la Caisse a cité le passage topique de la CCPG applicable au présent cas ; qu’elle y a en outre calculé de manière correcte la diminution du chiffre d’affaires déterminante afin d’ouvrir le droit à une allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus ; que la recourante n’a d’ailleurs pas contesté le bien-fondé de ce calcul ; qu’elle l’a toutefois estimé injuste dans son résultat ; que la Cour entend cet argument, auquel elle ne peut toutefois souscrire ; qu’en effet, les explications fournies dans la réponse de la Caisse pour justifier la fixation de cette baisse déterminante du chiffre d’affaires se révèlent pertinentes et convaincantes ; qu’au considérant 5.3.6 de son arrêt 8C_541/2020 du 21 décembre 2020 paru in SVR 2021 ALV Nr. 9, le Tribunal fédéral a avancé des arguments similaires concernant le calcul du nombre de jours de cotisation nécessaires à l’octroi d’une indemnité de chômage ; qu’il a retenu en particulier que les jours calendaires de cotisation à prendre en compte ne pouvaient être arrondis lorsque la période de cotisation exigée n’était pas atteinte à

- 5 - cause d’une seule fraction de jour, que ce résultat apparaissait sans nul doute sévère dans l’affaire en question, que la jurisprudence antérieure en la matière était néanmoins toujours valable, que la jurisprudence permettant d’arrondir le taux d’invalidité (ATF 130 V 121 consid. 3.2) n’y changeait rien, que, contrairement à ce dernier aspect, la détermination de la durée minimale de cotisation ne consistait pas en une méthode fondée sur une évaluation issue d’une appréciation (capacité de travail) ainsi que sur des chiffres hypothétiques (revenus de valide et d’invalide) mais seulement en une conversion au moyen du facteur 1.4, respectivement du facteur résultant du cas concret, soit en un procédé précis de calcul dénué d’éléments d’appréciation, et qu’il ne s’agissait donc pas là d’exactitude relative, susceptible d’être obtenue en arrondissant des chiffres, ni d’une meilleure prise en compte du but poursuivi par la loi, propre à justifier un changement de jurisprudence ; que les développements de l’arrêt précité permettent de trancher également le présent litige ; qu’à la lumière de cette jurisprudence, les décisions de la Caisse des 4 février et 15 avril 2021 doivent être confirmées tant dans leur contenu que dans leur résultat ; que le recours du 21 avril 2021 est ainsi rejeté, sans frais (art. 61 let. fbis LPGA) ;

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 31 août 2021